Qu’est ce qu’une Commission Locale d’Information (CLI) ?

Les Commissions Locales d’Information (CLI) ont été créées par la loi relative à la Transparence et à la Sécurité Nucléaire de 2006 (dite loi « TSN ») et renforcées par la loi relative à la Transition Energétique pour une Croissante Verte de 2015 et sont inscrites dans le code de l’Environnement.

En France, auprès de toute installation nucléaire de base (INB) ou groupe d’INB, le président du Conseil départemental a obligation de créer une commission locale d’information.

Instance de débat et de vigilance, les CLI assurent une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités du site nucléaire sur les personnes et l’environnement.

Représentative des populations riveraines de ou des installations nucléaires suivies, les CLI rassemblent, toutes opinions confondues, des élus locaux, des associations environnementales, des délégués syndicaux, des experts et des représentants du monde économique.

Les CLI sont présidées par le président du Conseil départemental ou un élu nommé parmi les membres. Elles assurent une large diffusion des résultats de leurs travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

 

Le champ d’action des CLI est vaste et rigoureusement encadré par la loi. Un règlement intérieur, adopté individuellement par chacune des CLI, définit les modalités de son fonctionnement.

Missions

Les prérogatives des CLI ont été définies à travers différents textes législatifs et décrets successifs.

Conformément à la réglementation en vigueur et à leur mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site concerné, la CLI :

  • organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous ;
  • peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de ses compétences ;
  • peut faire réaliser des expertises pour l’exercice de ses missions, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site ;
  • reçoit de l’exploitant, de l’Autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l’Etat, tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
  • est informée par l’exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception, et reçoit dans les mêmes conditions les réponses apportées par l’exploitant à ces demandes ;
  • est informée par l’exploitant de tout incident ou accident mentionné à l’article L. 591-5 dans les meilleurs délais ;
  • visite l’installation afin de découvrir son fonctionnement, sur demande de son président auprès de l’exploitant qui en organise les modalités ;
  • peut visiter l’installation en cas d’évènement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des évènements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, sur demande de son président auprès de l’exploitant qui en organise les modalités afin de présenter aux membres les circonstances de l’évènement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets ;
  • peut être consultée par l’Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection sur tout projet concernant le périmètre de l’installation nucléaire de base ;
  • est obligatoirement consultée pour tout projet faisant l’objet d’une enquête publique dès lors qu’elle est régulièrement constituée ;
  • est consultée pour toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base ;
  • peut saisir l’Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site auprès duquel elle a été instituée ;
  • peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques mentionnés à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique ;
  • auditionne des représentants désignés par le comite d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 à son initiative ou à la demande de cette instance à chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire.

 

Les CLI de la Drôme constituent un lieu d’échanges et d’informations à l’intérieur duquel la parole doit être libre et responsable. Elles ne sont pas une tribune d’expression personnelle ou politique, ni le lieu du débat concernant la politique énergétique du pays.

Les membres sont attachés au respect de ce principe et à son fonctionnement, garant de la transparence et de la richesse des informations échangées.

Composition

La composition des CLI est fixée par arrêté du président du Conseil départemental ou des présidents des Conseils départementaux impactés par le site.

Instances pluralistes, les CLI sont organisées autour de quatre catégories de membres réparties comme suit :

  • le collège des élus (collectivités territoriales et parlementaires) : au moins 50% des membres ;
  • le collège des associations de protection de la nature et de l’environnement : au moins 10% des membres ;
  • le collège des organisations syndicales représentatives dans les installations nucléaires concernées : au moins 10% des membres ;
  • le collège des personnes qualifiées et représentants du monde économique : au moins 10% des membres.

Les exploitants nucléaires des sites concernés (ORANO et EDF), l’Autorité de sûreté nucléaire, les services compétents de l’Etat (Protection civile et Agence régionale de santé notamment) participent également aux travaux de la CLI avec voix consultative.

 

Les CLI sont présidées par le président du Conseil départemental ou un élu nommé parmi les membres.

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